Il
s’agit de denrées alimentaires à base de chanvre (Cannabis
sativa L., Hanf (DE), hemp (EN) ou à base d’extrait de chanvre
«CBD».
La
Commission européenne a mis à jour les données disponibles sur
l’historique de consommation des infusions de feuilles de chanvre
(non accompagnées de fleurs). En revanche, les fleurs de chanvre ne
disposant pas de cet historique de consommation sont interdites à la
vente en tant que denrées alimentaires.
Historique
Dans
le Novel
Food Catalogue, l’entrée de
«Cannabis
sativa L.» a été mise
à jour en juin 2023 par la Commission européenne.
Les graines
de chanvre industriel et les produits dérivés tels
que l’huile de graines de chanvre sont connus comme denrée
alimentaire. Ces
produits ne contiennent pas de cannabinoïdes, si ce n’est des
traces considérées comme contaminant.
Pour
les infusions
aqueuses de feuilles de chanvre (non
accompagnées des sommités fleuries/fleurs) un historique de
consommation dans l’Union européenne avant 1997 a pu être établi
pour une utilisation comme telle.
Novel
Food
De
cette mise à jour par la Commission européenne, il en sort que pour
les sommités fleuries/fleurs de chanvre aucun historique
de consommation n’existe quant à leur utilisation comme
tisane/infusion. D'un autre côté, pour des raisons de risque pour
la santé humaine, les fleurs de chanvre sont listées dans
différents Etats membres sur des listes de plantes interdites comme
denrées alimentaires ou dans les infusions.
Par
ailleurs, les extraits de chanvre, produits à partir des fleurs
et/ou des feuilles, et concentrés en cannabinoïdes dont cannabidiol
(CBD) sont considérés comme denrées alimentaires sans historique
de consommation avant le 15/05/1997 dans l’Union européenne.
Ces
extraits de CBD, appelés également huile CBD ou isolat CBD, sont
classés comme «Novel Food» et nécessitent une autorisation pour
leur commercialisation comme denrée alimentaire.
Note :
Suite au jugement du 19/11/20 dans l’affaire C-663/18 où la Cour de justice de l’Union européenne conclue que le CBD, connu comme
non-psychoactif, ne constitue pas un stupéfiant au sens de la
Convention unique, la Commission européenne considère que le CBD
extrait de toute partie de la plante de chanvre peut être considéré
comme denrée alimentaire et faire ainsi l’objet d’une évaluation
comme nouvel aliment «Novel Food».
Depuis
janvier 2019, de nombreuses demandes d’autorisation Novel Food ont
été introduites auprès de la Commission. Or, faute d’études
scientifiques complètes et concluantes, l’EFSA, chargée et
responsable pour l’évaluation du risque, n’a actuellement pas
publié d’avis scientifique sur le CBD.
En
revanche, l’EFSA
a publié en juin 2022 un ‘statement’ sur les lacunes et les
incertitudes concernant les données sur le CBD. Un ‘statement’
de la Commission européenne et approuvé par les Etats membres
sur la situation actuelle du CBD a été publié en février 2023.
Dès
lors, sans autorisation de mise sur le marché selon le règlement
Novel Food (UE) 2015/2283, toute commercialisation de denrées
alimentaires contenant du CBD reste strictement interdite au
Luxembourg et en Europe en raison de son statut «Novel Food» non
autorisé.
Remarque :
les produits à base de cannabis, CBD et/ou THC peuvent également
rentrer dans le champs d'application d’autres réglementations
applicables au Luxembourg (médicaments, cosmétiques, e-liquides,
tabac, …). La Direction de la santé a réédité en 2022 son
document de synthèse «Produits
dérivés du cannabis et du chanvre» qui reprend les différentes
réglementations applicables au Luxembourg.
Mise
en garde et rappel
S’il est vrai que les extraits sont exclusivement produits à
partir du chanvre industriel, il s’en suit néanmoins que parmi
tous les cannabinoïdes présents dans le chanvre, la présence de
THC dans l’extrait et au final dans le produit peut être plus ou
moins importante. Or, une consommation journalière de THC supérieure
à la référence toxicologique (ARfD, dose de référence aiguë)
définie comme étant 1μg THC/kg de masse corporelle peut
présenter un risque pour la santé humaine (EFSA, 2015 et avis BfR,2021).
Rappelons également une valeur qui est souvent mal interprétée et
qui prête à confusion. En effet, la valeur maximale en THC de 0.3 %
est une valeur de référence pour la teneur en THC de la plante de
chanvre sur les champs de culture, afin de la différencier d’autres
variétés de cannabis, considérées comme drogues. Ces valeurs ne
s’appliquent pas aux denrées alimentaires où, en l’absence de
valeurs limites, l’évaluation du risque doit se faire au cas par
cas sur base de la dose de référence aiguë, ARfD du THC (EFSA,
2015 et avis BfR, 2021).
Autrement dit, à partir de 2 gouttes (de 25 mg/goutte) d’une huile
CBD à 0.2 % en THC la dose de référence aiguë est dépassée !
Dès lors, la consommation d’une telle huile CBD présente un
risque pour la santé d’un adulte.
Depuis
le 1er janvier 2023, des limites
maximales en THC sont
applicables, pour les denrées alimentaires légalement sur le marché
(règlement (UE) 2022/1393 modifiant le règlement (CE) n°1881/2006,
abrogé par le règlement
(UE) 2023/915).