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jeudi 18 mars 2021

Etes-vous bien assuré en cas de rappel ou de problème de sécurité des aliments ? A propos du cas Maple Leaf au Canada

«A propos de la récente décision de la Cour suprême sur l'épidémie de maladies d'origine alimentaire la plus meurtrière de l'histoire du Canada», source Doug Powell du barfblog.

Gladys Osien et Ron Doering de Gowling WLG écrivent dans le dernier Food in Canada sur l'épidémie de listériose liée au produits de charcuterie d'une usine Maple Leaf Foods à Toronto en 2008 qui a entraîné 57 cas confirmés et 22 décès. Il s'agissait de l'épidémie de maladies d'origine alimentaire la plus meurtrière de l'histoire du Canada. Le rappel aurait coûté 20 millions de dollars à l'entreprise.

Un recours collectif intenté par les consommateurs concernés et leurs familles a été rapidement réglé par Maple Leaf et sa compagnie d'assurance. Mais ce n’était pas la fin du problème. Pour réaliser un nettoyage-désinfection approfondi, l'usine a été fermée pendant plusieurs semaines, de sorte que les clients (magasins de détail) et les distributeurs n'ont pas obtenu leur approvisionnement habituel. 424 membres franchisés de Mr Sub ont poursuivi Maple Leaf pour perte de ventes et atteinte à leur réputation. En novembre 2020, la Cour suprême du Canada, dans une décision à la majorité de 5 à 4, a rejeté l'affaire contre Maple Leaf, ce qui a des implications importantes pour les entreprises alimentaires canadiennes.

La question soumise à la Cour se résumait à savoir si Maple Leaf avait l'obligation de diligence requise envers les franchisés, une étape nécessaire pour établir si les franchisés ont le droit de recouvrer des dommages-intérêts pour négligence. La Cour a conclu que Maple Leaf n'avait pas une telle obligation, surtout pour la protection d'un intérêt purement économique.

Un devoir de diligence doit établir avant tout ce que la loi appelle la proximité. La Cour a conclu que les franchisés de Mr. Sub n'avaient pas réussi à établir les qualités requises de proximité et de franchise entre les parties. (Vous pouvez voir ici qu'il y a beaucoup de preuves.) La Cour a plutôt déterminé que la proximité, établie par la responsabilité et l'engagement de fournir de la viande propre à la consommation humaine, et les droits de recevoir un approvisionnement en produits sûrs se situaient entre Maple Leaf et les consommateurs, pas les franchisés. Le tribunal a souligné le besoin de proximité pour établir l'e devoir de diligence ou de vigilance.

Un facteur clé dans la décision de la Cour a été le fait que les franchisés auraient pu se protéger en droit des contrats. Il existait des accords multipartites, mais ceux-ci ne traitaient pas spécifiquement de la responsabilité pour perte économique en cas de défaut de fourniture du produit. La Cour hésitait à imposer une obligation de diligence dans des circonstances où les parties auraient pu se protéger par des contrats.

La décision 1688782 Ontario Inc. versus Aliments Maple Leaf Inc. comporte des leçons importantes pour les entreprises alimentaires canadiennes.

Examinez les accords de garantie des fournisseurs: le plus âgé des auteurs se souvient d'avoir été assez surpris, il y a 20 ans, d'apprendre que de nombreuses grandes entreprises alimentaires canadiennes n'avaient même pas de tels accords. Ils avaient une poignée de main de longue date ou de simples accords d'achat, mais n'avaient pas de contrats légalement rédigés pour clarifier les droits et les responsabilités en cas de rappel, par exemple.

Une entreprise ne se rendait même pas compte que son produit principal contenait 22 ingrédients et que chacun d'entre eux pouvait entraîner un rappel massif avec un coût économique important. Et les fournisseurs doivent eux aussi être prudents; un fabricant peut insister pour qu'un fournisseur s'engage à compenser toutes les pertes résultant d'un rappel volontaire, responsabilité qui pourrait largement dépasser la valeur de la vente.

Revoir la couverture d'assurance

Au fil des ans, plusieurs de nos clients ont été surpris par le libellé de leurs polices. Dans un cas, une réclamation pour pertes résultant d'un rappel important a été refusée parce que le client n'avait pas pleinement respecté les bonnes pratiques de fabrication (BPF) comme la réglementation l'exige même si une autre partie négligente était la principale cause de la contamination du produit.

Examiner les pratiques d'approvisionnement

De nombreux accords de garantie fournisseurs reposent sur des audits pour garantir la conformité avec l'accord. Cependant, les audits sont notoirement peu fiables, surtout si le produit ou l'ingrédient provient de l'extérieur du Canada. Un fournisseur peut respecter toutes les BPF le mardi lorsque l'auditeur est là, mais pas le mercredi après son départ. Après avoir appris cela à la dure, certaines entreprises s'approvisionnent auprès de fournisseurs nationaux, même s'il était moins coûteux d'obtenir l'ingrédient de l'étranger.

Les entreprises alimentaires ne devraient pas s'attendre à récupérer certaines pertes économiques des rappels des fabricants, à moins qu'ils ne soient protégés par contratt. Une action pour négligence contre un fabricant pour des pertes économiques qui ne sont pas liées à une blessure physique ou mentale, ou à des dommages physiques à la propriété (c'est-à-dire purement. économique) sont rarement récompensés devant les tribunaux. Les tribunaux n'acceptent pas que les fabricants aient un large devoir de diligence envers les distributeurs.

Chaque entreprise alimentaire canadienne devrait examiner cette affaire avec son avocat.

Ron Doering et Gladys Osien sont avocats chez Gowling WLG, Ottawa, Canada.

mercredi 17 avril 2019

Le coût des rappels vu par les assureurs


Un Internaute m’a adressé ce communiqué publié par la Fédération française de l'assurance le 22 mars 2019, « Maîtriser le risque « retrait de produits ».

C'est un peu ancien, mais cela donne tout de même une idée, à vous de voir ...
S'il est avéré ou soupçonné qu'un produit de consommation mis en circulation présente un risque pour la santé ou la sécurité des consommateurs, les entreprises doivent procéder au retrait et/ou rappel des produits. Cette obligation incombe aux entreprises au titre de l'obligation de sécurité générale des produits et des services. 
Pour aider les TPE et PME à comprendre les enjeux et à éviter ces opérations de retrait, phénomène croissant dans l'Union Européenne, la Fédération Française de l'Assurance a édité un guide pratique.

Tous les produits et tous les acteurs de la fabrication à la commercialisation sont concernés par ce risque qu'il est possible d'éviter et d'assurer avec une garantie spécifique  « frais de retrait ».
Ce qui est surtout intéressant c’est le document, qui date de septembre 2017, joint à ce communiqué, Maîtriser le risque « retrait de produits » : TPE, PME, vous êtes concernées !

Selon les données du RASFF de l’UE, le document constate « Un nombre de retraits croissant, dans l’Union Européenne, ces dernières années quel que soit le domaine d’activité. » et en alimentaire, le nombre de retrait aurait été multiplié par 7 en 6 ans …

Notons que les notifications au RASFF de l’UE n’entraînent pas systématiquement le rappel du produit concerné dans un ou plusieurs pays, parfois, tout simplement parce que selon la formule consacrée, le produit est présumé de plus être sur le marché.

Rappelons qu’en 2018 en France au niveau des produits alimentaires, selon le site Oulah!, les avis de rappel ont augmenté de 61%, du jamais vu, et cela doit mériter de se poser la question, comment en est-on arriver là et surtout que fait-on maintenant ?


Le principal intérêt du document est de fournir quelques exemples de coût de retrait/rappel de produit alimentaire, en voici deux avec le context
Premier exemple

  • Activité concernée : Fabrication et vente de cidre
  • Faits : Retrait de bouteilles de cidre. 50 000 bouteilles ont été livrées à une enseigne de grande distribution. De nombreuses réclamations de clients et entrepôts ont eu lieu suite à du coulage. Une opération de retrait a été effectuée.
  • Origine du produit : France
  • Type de retrait : Volontaire
  • Dommage avéré ou menace : Dommages matériels : explosion dans les magasins et chez les clients. Menace de dommages corporels
  • Nature des frais de retrait : Frais de retrait et frais de destruction : 100 000 euros
Il s’agit d’un rappel intervenu en mai 2017 et qui concernait le rappel le 9 mai 2017 par Carrefour de trois marques de cidre pour risque de reprise en fermentation du cidre en bouteille. Vous lirez l’article paru sur le blog et vous noterez aussi, hélas, que tous distributeurs concernés par ce rappel n’ont pas le job ...

Vous apprendrez aussi dans « Information sur le rappel d’aliments vue par la DGCCRF : Pourquoi viens-tu si tard ? » que la DGCCRF a publié deux communiqués de rappel parus le 1er juin 2017 (1 et 2), soit près de 20 jours après le distributeur …

Deuxième exemple

  • Activité concernée : Production et importation d’huile
  • Faits : Retrait de produits contenant de l’huile de tournesol. Contamination sur une cargaison d’huile de tournesol arrivée en France. Une partie des produits fabriqués sous différentes marques contiendrait de l’huile d’hydro-carbure.
  • Origine du produit : Ukraine
  • Type de retrait : Sur injonction des autorités françaises
  • Dommage avéré ou menace : Menace de dommages corporels, risque cancérogène
  • Nature des frais de retrait :
    • Frais de destruction
    • Frais de retrait
    • Frais de repérage et de consignation des produits incriminés
  • Montant total : Plusieurs millions d’euros
Signalé au RASFF de l’UE dès 2008 par la Pologne (rejet aux frontières), de l’huile de tournesol d’Ukraine contaminée par de l’huile minérale a fait l’objet en 2009 d’une alerte notifiée au RASFF de l’UE  par la Belgique le 9 décembre 2009, référence 2009.1669.


On lira aussi cet article du journal Le Monde du 28 juillet 2008, « Comment l'Europe a géré la question des huiles frelatées. Des produits importés d'Ukraine contenant des hydrocarbures avaient été mélangés à de l'huile de tournesol. »
La société concernée par ce retrait/rappel serait la société Lesieur.

Enfin le document rappelle quels sont les frais généralement assurables ?

  • Frais de communication et d’annonce de l’opération de retrait
  • Frais de repérage et de recherche des produits incriminés
  • Frais de retrait proprement dit, c’est-à-dire, notamment :
    • frais d’extraction
    • de dépose
    • de démontage
    • de transport
    • de stockage…
  • Frais de consignation du produit
  • Frais de destruction des produits lorsque celle-ci constitue le seul moyen de neutraliser le danger
Mais il y a aussi la possibilité de garanties supplémentaires :

  • Frais supplémentaires de main d’oeuvre ou de location de matériel
  • Dépenses de restauration de l’image de marque
  • Frais de prévention
  • Pertes d’exploitation
  • Garantie contamination
  • Garantie d’aide à la gestion de crise par un consultant
Cela étant, attention, Le produit en lui-même n’est jamais garanti !