lundi 15 avril 2019

Sanction pour tout non-respect par les distributeurs des retraits et rappels des denrées alimentaires et des aliments pour animaux autres que ceux d’origine animale



Ce décret devrait changer la donne car toucher au portefeuille des distributeurs est la SEULE façon de les faire un tant soi peu évoluer ...
  • Publics concernés : exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale ; services de l’Etat.
  • Objet : sanctions pénales ; retrait et rappel des denrées alimentaires et des aliments pour animaux autres que ceux d’origine animale.
  • Notice : le décret crée une contravention de cinquième classe en cas de non-respect, par les distributeurs, des mesures de retrait et de rappel des denrées alimentaires et des aliments pour animaux autres que ceux d’origine animale. Il crée également une contravention de cinquième classe en cas de non-respect par les opérateurs de l’obligation de déclaration dématérialisée sur un site internet dédié des produits faisant l’objet d’un rappel.
Ce qui signifie que deux contraventions sont au programme :
  • contravention pour les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale qui ne respecteraient pas les mesures de retrait et de rappel de ces produits.
  • contravention en cas de non-respect de l’obligation de déclaration dématérialisée sur un site internet dédié en ligne des produits faisant l’objet d’un rappel. 
Il est inséré dans le code de la consommation un article R. 452-3-1 ainsi rédigé :
Art. R. 452-3-1.
Le fait pour un exploitant du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale, responsable d’activités de commerce de détail ou de distribution, au sens du paragraphe 2 des articles 19 et 20 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, de méconnaître l’une de ses obligations au titre d’une procédure de retrait ou de rappel, prévue par ces mêmes articles, d’un produit ou d’une denrée alimentaire, autre qu’un produit d’origine animale ou une denrée en contenant, ou d’un aliment pour animaux autre que ceux d’origine animale ou contenant des produits d’origine animale, est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Contravention de classe 5. Une contravention de 5ème classe est définie par une amende maximale allant jusqu'à 1500 euros et 3000 euros  en cas de récidive.

A noter « L’amende est encourue autant de fois qu’il y a de produits concernés par le rappel. »

Saga du BPA : Où il est question des préoccupations toxicologiques relatives aux alternatives potentielles pour le remplacement du bisphénol A


La France devient ainsi le premier pays du monde à interdire aussi largement le bisphénol A. Cette substance chimique de synthèse est identifiée depuis longtemps comme un perturbateur endocrinien, en raison de sa structure moléculaire proche de celle des hormones. En avril 2013, l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a conclu après trois années de travail à des « risques potentiels pour la santé », confirmant « la nécessité de réduire les expositions », notamment par la voie alimentaire, qui contribue à « plus de 80 % de l'exposition de la population ».
On lira la loi « bisphénol A » comme l’appelle la DGCCRF en France, ici.

Notons aussi que l’EFSA avait indiqué le 21 janvier 2015, « L’exposition au bisphénol A ne présente pas de risque pour la santé des consommateurs » et le 4 septembre 2018, « BPA : nouvelles études à l’examen ».

Le 11 septembre 2019, je rapportais dans un article une curiosité, « la saga du BPA continue ! », malgré l’interdiction en France ...

Préoccupations toxicologiques relatives aux alternatives potentielles pour le remplacement du bisphénol A dans les matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ». 35 pages.
L’avis indique le contexte en Belgique et en Europe,
En Belgique, le commerce, la mise dans le commerce et la fabrication de contenants qui contiennent du bisphénol A (BPA) sont interdits pour des denrées alimentaires pour les enfants de 0 à 3 ans depuis le 1er janvier 2013.En Europe, l’utilisation de BPA pour la fabrication de biberons en polycarbonate destinés aux nourrissons a été interdite en 2011. Cette interdiction a été étendue en 2018 à la fabrication de gobelets ou de bouteilles en polycarbonate qui, sur base de leurs propriétés d’étanchéité, sont destinés aux nourrissons et enfants en bas âge.
La question
Un ministre, qui a la sécurité alimentaire sous sa responsabilité, « a demandé au Comité scientifique de donner un état actuel des connaissances sur les préoccupations toxicologiques concernant les alternatives potentielles au BPA dans les matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (FCM)  afin d’estimer si les alternatives actuelles sont potentiellement dangereuses (ou comportent un risque) pour le consommateur. »
Dans la conclusion de l'avis, il est indiqué :
La locution « alternatives au BPA dans les FCM » peut être interprétée de manière très large. Les FCM qui contiennent du BPA sont le polycarbonate et les résines époxy. Les alternatives au BPA dans les FCM peuvent être envisagées sous trois angles différents, à savoir le remplacement du BPA par un autre monomère pour la production de polycarbonates et de résines époxy, le remplacement du polycarbonate et des résines époxy par un autre plastique ou une résine sans BPA, et le remplacement du polycarbonate et des résines époxy par un tout autre matériau. L’avis fournit un aperçu des alternatives possibles au BPA dans les FCM.
Les préoccupations toxicologiques de quelques bisphénols autres que le BPA, à savoir le BPAF, le BPB, le BPE, le BPF et le BPS dans les FCM sont décrites dans l’avis dans le cadre de l’évaluation des risques. La littérature scientifique montre que les bisphénols autres que le BPA présentent également des effets œstrogéniques et anti-androgéniques. Selon le composé, les effets perturbateurs endocriniens dans certains modèles peuvent être plus ou moins importants que ceux du BPA. D'autre part, il semble que les autres bisphénols migrent moins rapidement et en quantités moins importantes que le BPA, de sorte que le risque en raison de leur exposition pourrait être inférieur au risque lié à BPA.
Dans son avis scientifique de 2015 sur le BPA, l'EFSA a estimé que l'exposition au BPA via le régime alimentaire, même pour les groupes les plus exposés, ne présentait pas de risque pour la santé (EFSA, 2015). Etant donné que les bisphénols alternatifs, présentant un profil toxicologique similaire, sont généralement détectés à des concentrations et à une fréquence plus basses, cela signifie le plus probablement que ces composés ne posent pas non plus de risque pour la santé. Toutefois, l'EFSA continue de surveiller de près la littérature concernant le BPA et une réévaluation est actuellement en cours, qui inclura notamment les résultats de l'étude CLARITY-BPA. Si cette réévaluation montre que le BPA pose effectivement des risques pour la santé humaine, il faut déterminer si ces nouvelles connaissances s'appliquent également aux autres bisphénols. 
En Belgique, les plastiques et les vernis sont, en théorie, également bien réglementés. Toutefois, pour les vernis, il n'existe pas de législation spécifique au niveau européen, ce qui signifie qu'ils doivent uniquement se conformer au Règlement (CE) N° 1935/2004. Ce règlement stipule qu'aucun constituant ne peut migrer en quantités pouvant être nocives pour la santé publique. Cependant, cela est difficile à déterminer et tout à fait arbitraire. En conséquence, les résines époxy constituent un point d'attention. De nombreux précurseurs alternatifs sans BPA pour la synthèse de résines époxy ont déjà été décrits dans la littérature scientifique.

samedi 13 avril 2019

L'ECDC propose de nouvelles lignes directrices à propos de la transmission du virus Zika



« L'ECDC propose de nouvelles lignes directrices à propos de la transmission du virus Zika », source CIDRAP News du 11 avril 2019.
Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a publié une nouvelle évaluation des risques liés au virus Zika, concluant que, bien que la transmission ait ralenti dans les Amériques, le virus est répandu en Asie.


L’évaluation visait en partie à mettre à jour les directives de voyage des Européens se rendant dans un pays où le Zika est endémique ou où une épidémie s’est déclarée.


Selon l’ECDC, tous les voyageurs devraient prendre des précautions et, lors de leur retour en Europe, « ils devraient s'abstenir d’avoir des relations sexuelles ou utiliser correctement et systématiquement des préservatifs et d'autres méthodes barrières pour les relations sexuelles vaginales, anales ou orales pendant trois mois, si le voyageur qui rentre est un homme, pendant une durée de deux mois, si le voyageur qui revient est une femme et pour toute la durée de la grossesse, si la partenaire de l'Union européenne/EEE [Union européenne/Espace économique européen] est enceinte. »


Depuis 2015, les autorités ont signalé 2 398 cas de Zika associés à un voyage dans l'UE, dont 48% en France. Deux de ces cas ont entraîné la naissance d'un nourrisson avec une microcéphalie, la complication la plus grave associée à l'infection à Zika. La grande majorité des cas associés aux voyages ont été enregistrés en 2016 (2 059), contre 3 à ce jour en 2019. 
NB : On lira aussi « Points sur les connaissances » et plus généralement le dossier Zika sur le site de l’InVS.