Il s’agit du nouveau règlement européen (UE) 2023/915 du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) n°1881/2006.
Le 5 mai 2023, le règlement (UE) 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires a été publié et sera d’application à partir du 25 mai 2023. Ce règlement abroge le règlement (CE) 1881/2006.
Ce dernier a été modifié fréquemment depuis 2006. La Commission européenne a décidé ensemble avec les États membres de l’abroger et de remplacer par un nouveau règlement afin d’améliorer l’harmonisation des différents contaminants et augmenter la lisibilité du règlement.
Ce règlement 203/915 fait beaucoup référence au règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.
Quelques changements majeurs incluent :
- L’ajout de définitions, comme entre autres sur l’exploitant du secteur alimentaire, la mise sur le marché ou le consommateur final (article 1).
«exploitant du secteur alimentaire» est un exploitant du secteur alimentaire au sens de l’article 3, point 3), du règlement (CE) n°178/2002, c’est-à-dire un «exploitant du secteur alimentaire», la ou les personnes physiques ou morales chargées de garantir le respect des prescriptions de la législation alimentaire dans l'entreprise du secteur alimentaire qu'elles contrôlent.
«mise sur le marché» est la mise sur le marché au sens de l’article 3, point 8), du règlement (CE) n°178/2002, c’est-àdire la détention de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites.
«consommateur final»: un consommateur final au sens de l’article 3, point 18), du règlement (CE) n°178/2002, c’est-à-dire le dernier consommateur d'une denrée alimentaire qui n'utilise pas celle-ci dans le cadre d'une opération ou d'une activité d'une entreprise du secteur alimentaire.
- L’interdiction de décontamination de denrées alimentaires (article 4) : Les denrées alimentaires contenant des contaminants figurant à l’annexe I (Teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires) ne peuvent être délibérément décontaminées au moyen de traitements chimiques.
- Des mesures transitoires pour des denrées alimentaires légalement mises sur le marché avant une date visée (article 10). Il s’agit de denrées alimentaires légalement mises sur le marché avant les dates visées aux points a) à k) peuvent rester sur le marché jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.
A noter que les limites maximales en place via le règlement prédecesseur, règlement (CE) 1881/2006 vont être maintenues.